top of page
Photo du rédacteurTERRES DU NORD MATIN

HÔTEL BEAULAINCOURT : UNE PLAINTE POUR FAUX EN ÉCRITURE PUBLIQUE ?



Lors du conseil municipal du 5 octobre 2020, après les craintes exprimées dans la presse par l’ancien conseiller municipal d’opposition Michel François (lire nos articles), Stéphane Saint-André, élu d’opposition, a demandé des précisions quant au sort de l’hôtel de Beaulaincourt, passé du giron de la ville à celui de l’amateur de vieilles pierres, Xavier Lucas.


 


« Est-il vrai que la ville a ajouté au contrat la possibilité de le revendre à la SCI Beaulaincourt, sans en parler au conseil municipal ? Est-il vrai que l’hôtel a été revendu à la SCI ? Est-il vrai que les parts de la SCI Beaulaincourt ont été saisies ? »



 


En effet, Xavier Lucas, qui avait signé l’acte d’achat en son nom propre. Or des clauses n’ont validées en conseil municipal auraient été ajoutées par le maire lui permettant au promoteur de revendre le bien et même plus. Or le maire malgré un jugement de la CADA, refuse de fournir l’acte de vente modifié, sous le prétexte futile que les services sont submergés ! Un faux en écriture publique ?


LA MÈCHE EST VENDUE


Le premier adjoint a joué l’imbécile de service, ce qu’il fait très bien, et n’a répondu à aucune de ces questions. Mais en tentant de noyer le poisson, le premier adjoint avoue indirectement que le promoteur a vendu l’hôtel Beaulaincourt à une SCI :

Pour ce qui est des accusations de saisie des parts de la SCI en attendant le règlement d’un litige avec un ancien associé, « nos avocats vérifient auprès du tribunal d’Arras. S’il était amené à vendre ses parts, on activerait les garanties de sécurité » prévues par le contrat, voire, la ville pourrait récupérer lesdites parts. « Nous avons la main-mise sur le sujet. ».

En soi ce type de montage n’est pas illégal mais c’est le court-circuitage du conseil municipal qui constitue un délit de faux en écriture public. Pourquoi saisir déjà des avocats ?

Devant l’omerta décidé par l’exécutif municipal, une plainte au pénal s’imposerait malheureusement pour y voir clair.



C'est quoi un faux en écriture publique ?


Un faux consiste à altérer de manière frauduleuse la vérité au moyen d’un écrit ou de tout autre support de la pensée de nature à causer un préjudice à autrui.

Le faux est défini avec précision dans l’article 441-1 du Code pénal. Il désigne « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».

Le faux en écriture est le fait d’altérer la vérité par le moyen de la création d’un faux document ou par la modification d’un document existant. Par exemple : faux bulletins de salaires, faux certificats, faux diplômes, etc.

On parle de faux en écriture publique lorsque le document altéré est un acte authentique ou une écriture publique. Exemples :

- Un faux acte de délibération d’un conseil municipal.

- Un faux acte de nomination (création d’un emploi fictif par exemple)

- Un faux arrêté municipal.

- Un faux décret ministériel.

- Une fausse facture de société privée signée par un dépositaire de l’autorité publique.

- Un faux acte notarié.

L’altération du document par un dépositaire de l’autorité publique (exemple : maire) ou par une personne chargée d’une mission de service public (exemple : notaire) agissant dans le cadre de ses fonctions ou de sa mission constitue une circonstance aggravante.

Le faux en écriture publique est un cas particulier du de faux et usage de faux. Le faux en écriture public est considéré comme un crime, passible de poursuites devant la Cour d’assises.


Faux en écriture publique : sanctions pénales


Le faux ou l’usage de faux en écriture publique sont punis de 10 ans de prison assortis de 150 000 euros d’amende.

Si le faux et l’usage de faux en écriture publique est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou par une personne chargée d’une mission de service public agissant dans le cadre de ses fonctions ou de sa mission les sanctions pénales sont portées à 15 ans de réclusion criminelle assortis de 225 000 euros d’amende (article 441-5 du Code pénal).

Comments


bottom of page