ILLUSTRATION TdNMatin
Dans une décision du 17 mars, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles certaines dispositions relatives aux modalités de compensation de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour certaines communes membres d'un syndicat de communes, sans fiscalité propre.
On vous explique ce que nous dénoncions de façon récurrente et le conseil constitutionnelle confirme nos analyses partagées par le Collectif pour l'Équité Fiscale dans le Béthunois
Non conformité totale.
Dans une décision du 17 mars, le Conseil constitutionnel a censuré une partie du mécanisme de compensation de la taxe d’habitation sur les résidences principales à destination des collectivités territoriales. Il va obliger le gouvernement à revoir sa copie. Précisément, il s’est prononcé sur une QPC relative aux modalités de compensation de la suppression de la taxe d’habitation pour certaines communes membres d’un syndicat de communes, sans fiscalité propre comme le Sivom du Béthunois.
Cette QPC porte sur l’article 16 de la loi du 29 décembre 2019. La commune de La Trinité requérante reproche au mécanisme de compensation de « ne pas compenser intégralement la perte de ressources induite par la suppression de la taxe d’habitation, faute d’intégrer, au titre des ressources à compenser, le produit de la part de taxe d’habitation directement perçu par un syndicat de communes sur option de ses membres ». C'est les cas de toutes les communes adhérentes du Sivom du Béthunois qui ont opté pour une fiscalisation additionnelle de leurs contributions financières à la structure de coopération intercommunale, pour financer les compétences qu'elles ont transférées
La compensation de la suppression de la taxe d’habitation
C’est à l’article 16 de la loi du 29 décembre 2019 qu’est prévue la suppression progressive de la taxe d’habitation due au titre de la résidence principale pour tous les contribuables à compter de 2023. Cette suppression, pour les communes, est compensée par le transfert la part de TFPB antérieurement perçue par les départements. Cet article institue un mécanisme correcteur, le « coefficient correcteur », pour que le produit ainsi transféré corresponde bien au montant du produit de la taxe d’habitation perdu par chaque commune.
Pour déterminer ce montant, le mécanisme correcteur prend en compte le produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales perçu par chaque commune, calculé en appliquant à la base imposable constatée en 2020 le taux communal de taxe d’habitation de 2017. Le financement des syndicats de communes en question
Les Sages rappellent qu’en application de l’article L.5212-20 du code général des collectivités territoriales, un syndicat de communes est financé par une contribution obligatoire versée sous la forme soit d’une dotation budgétaire de la commune associée, soit d’une contribution fiscalisée résultant de l’affectation d’une part du produit d’impôts locaux, dont celui de la taxe d’habitation.
Dans ce dernier cas, le paragraphe III de l’article 1636 B octies du code général des impôts prévoit que le produit à recouvrer dans la commune est réparti entre ces impositions proportionnellement aux recettes que chacune procurerait à la commune en appliquant les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition.
Or, à la lecture de l’article 16, les Sages soulèvent qu’en prévoyant que le produit de la taxe d’habitation à compenser à une commune est déterminé par l’application de son taux communal à la base imposable, les dispositions contestées n’incluent pas le produit de la part de taxe affecté au syndicat de communes au titre de sa contribution lorsque la commune a choisi de financer le syndicat par une contribution fiscalisée.
En conséquence, les Sages estiment que cette disposition occasionnerait « une différence de traitement injustifiée entre les communes dont la contribution à un syndicat de communes prend la forme de l’affectation du produit d’une part de leur taxe d’habitation et les autres communes ». Concrètement, cela prive les seules communes qui affectaient une part de leur taxe d’habitation à un syndicat de communes du bénéfice d’une compensation intégrale de la taxe d’habitation levée sur leur territoire.
Ces communes doivent donc contribuer au financement du syndicat soit au moyen d’une dotation budgétaire, soit par l’augmentation du montant des autres impositions acquittées par le contribuable local et affectées au syndicat, en méconnaissance pour ces communes et pour leurs contribuables de l’objectif poursuivi par le législateur (la suppression de cette taxe ne doit pas se répercuter sur d’autres impôts locaux au détriment du pouvoir d’achat des contribuables communaux).
Le Conseil constitutionnel a donc estimé que le législateur a méconnu « le principe d’égalité devant les charges publiques ».
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