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LAPUGNOY : L’AGRESSEUR SEXUEL EST-IL LE SEUL COUPABLE ?


Jugé pour exhibition et agression sexuelle sur une femme âgée de 85 ans dans une résidence pour personnes âgées, un Punéen de 30 ans a été lourdement condamné : 3 ans de prison plus 3 ans de suivi sociojudiciaire. Rappel des faits


LAPUGNOY : L’AGRESSEUR SEXUEL EST-IL LE SEUL COUPABLE ?

La résidence autonomie du parc de Lapugnoy dont le gestionnaire est le CCAS de Lapugnoy dont le président n’est autre que le maire de la commune, a été le lieu d’agressions et exhibitions sexuelles à répétition incompréhensible. Si l’agresseur a été arrêté, est-il le seul coupable ?


C’EST QUOI UNE RÉSIDENCE AUTONOMIE :


C’est une formule intermédiaire entre le domicile et un EHPAD. Une Résidence Autonomie (auparavant appelée foyer-logement) est un mode d'hébergement collectif non médicalisé accueillant des personnes âgées autonomes, qui ont besoin occasionnellement d'être aidées.

Les Résidences Autonomie disposent de studios ou de deux pièces offrant aux personnes âgées un logement indépendant avec possibilité de bénéficier de locaux communs et de services collectifs (blanchissage, restauration, salle de réunion, etc.), dont l’usage est optionnel.


 

Ces personnes âgées ont surtout besoin d'un cadre sécurisant et sécurisé, ce qui est de la responsabilité du gestionnaire de l’établissement, en l’occurrence Alain Delannoy, maire de la commune.



 


Pourtant, le 26 août 2020, l’homme se faufile dans la résidence du parc et accède à la chambre la victime, dans la résidence autonomie du parc de Lapugnoy. Cette dernière, en situation de handicap physique et aphasique, s’est retrouvée nez à nez face au prévenu dans son lit. Ce dernier, le sexe apparent, baisse la culotte de la victime avant de se masturber au-dessus d’elle.


UNE PERSONNE AVEC DES TROUBLES


Un punéen de trente ans a été interpellé, accusé d'avoir agressé sexuellement cette femme de 85 ans. Cette dernière, en situation de handicap physique et aphasique, s’est retrouvée nez à nez face au prévenu dans son lit. Il se serait introduit chez elle par la baie vitrée. L’homme aurait déshabillé sa victime et se serait masturbé tout en lui imposant des attouchements aux parties intimes.

Le prévenu admet avoir des problèmes, « décrit des pulsions incontrôlables puis un sentiment de honte après les faits », selon son avocat, tout en soulignant des idées suicidaires.

Le trentenaire a aussi avoué « être venu à plusieurs reprises se masturber devant la fenêtre de la victime ». Le casier judiciaire fait état de plusieurs faits d’exhibitions sexuelles, datant de 2012, 2014 et 2015

Il aurait d’ailleurs été aperçu par une femme et celle-ci l’avait alors signalé à la police.


UN IMMOBILISME COUPABLE ?


C’est d’ailleurs cette plainte pour exhibition en face du domicile de la victime, déposé le 17 août dernier, qui a permis de faire le lien entre les deux affaires. À l’époque, l’enquête n’avait mené nulle part. En faisant les liens avec la victime, la police a réussi à faire avouer le suspect. Encore aujourd’hui, la dame est sous le choc de cette agression.


Qu’un simple est regrettable fait divers ? Pourtant l’immobilisme du gestionnaire face à la récurrence des faits est surprenant. Loin de nous de vouloir incriminer systématiquement les élus et charger le fardeau de leurs responsabilités. Mais là on ne comprend pas l’absence de mesures de sécurité renforcée face à la répétition des faits et de la plainte déposée. Quid des pouvoirs de police du maire ? Quid de sa responsabilité pour la sécurité publique ?

Un immobilisme et manque de réactivité coupable ? D’autant plus que le maire conseiller départemental est à ce titre président du SDIS 62. Cela fait froid dans le dos. Cerise sur le gâteau un quart des conseillers municipaux sont pompiers et la caserne des pompiers est mitoyenne à cette maison de retraite !


LA RESPONSABILITÉ DU MAIRE

Lors de l'exercice de leurs fonctions, les élus locaux peuvent voir engagée leur responsabilité personnelle civile ou même pénale.

Le maire, comme tout agent public, peut voir sa responsabilité civile engagée sur son patrimoine personnel pour réparer des dommages causés aux tiers. Toutefois, la responsabilité personnelle du maire ne peut pas être engagée pour une faute de service commise dans l'exercice de ses fonctions de maire, avec les moyens de la commune et en dehors de tout intérêt personnel. Dans ce cas, c'est seulement la commune qui peut être mise en cause et la juridiction compétente est, en principe, le tribunal administratif (sauf quelques exceptions tel le cas des dommages causés par un véhicule).


En revanche, en cas de faute personnelle, c'est à dire de faute ne pouvant se rattacher à l'exercice de sa fonction (incompatible avec le service public, qui revêt une particulière gravité voire inexcusable ou encore visant la satisfaction d'un intérêt personnel), la responsabilité personnelle du maire peut être engagée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

En ce qui concerne la responsabilité pénale, le maire peut engager sa responsabilité pénale en cas de comportement fautif dans l’exercice de sa mission dès lors qu'une infraction sanctionnée par le code pénal a été commise.

La responsabilité pénale du maire peut être engagée s'il commet intentionnellement une infraction. Les trois grands types de délits intentionnels commis par des personnes exerçant une fonction publique visés par le code pénal sont les abus d’autorité (édiction de mesures destinées à faire échec à la loi), les atteintes à la liberté individuelle (discriminations, atteintes à l’inviolabilité du domicile) et les manquements au devoir de probité (tels que la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le délit de favoritisme).

Quant à la responsabilité pénale non intentionnelle , L'article 121-3 du code pénal réprime les délits non intentionnels, commis en dehors des cas de force majeure, tels que :

- la mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

- l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont

il disposait.


 

Est-ce le cas dans cet affaire répétitive d’exhibition- agression sexuelle ?


 

Notons que concernant les poursuites pénales, la commune est tenue d'accorder sa protection au maire ou à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. La commune doit notamment prendre en charge les frais d'avocat et de procédure


296 vues2 commentaires

2 Comments


Hervé Bavencoffe
Hervé Bavencoffe
Nov 13, 2020

Non , je n'ai pas peur . C'est fait depuis longtemps et je ne suis pas le seul .

Les avocats sont payés par la ville pour défendre le maire pour ses délits personnels .

Où sommes nous ? Donc, il peut faire du harcèlement pour faire taire ses adversaires .

Bien rares sont ceux qui n'ont pas peur, mais il y en a. C'est ce qui inquiète le maire : l'étau se resserre t il ? peut être .

L'avocat a bien compris l'article , il ne bronche pas . Il s'est reconnu , peut être on va découvrir bientôt son nom ...... qui sait ??? . Moi je le connais.


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Bethune justice
Bethune justice
Oct 08, 2020

Que le maire puisse bénéficier de la protection fonctionnelle dans ce dossier , pourquoi pas. Encore faufrait-il qu'une plainte soit déposée ce qui autre chose. Les punéens ont peur !

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